Legge Ordinaria n. 287 del 10/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 13 ottobre 1990 n. 240)
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Ambito di applicazione 
               e rapporti con l'ordinamento comunitario 
  1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo
41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto  di  iniziativa
economica,  si  applicano  alle  intese,  agli  abusi  di   posizione
dominante  e  alle  concentrazioni  di  imprese  che   non   ricadono
nell'ambito di applicazione degli articoli 65  e/o  66  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,  degli
articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita'  economica
europea (CEE), dei regolamenti della CEE o  di  atti  comunitari  con
efficacia normativa equiparata. 
  2. L'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui
all'articolo 10, di seguito denominata Autorita', qualora ritenga che
una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di  applicazione
della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la  Commissione
delle Comunita' europee, cui trasmette tutte le informazioni  in  suo
possesso. 
  3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti gia' iniziata
una procedura presso la Commissione delle Comunita' europee  in  base
alle   norme   richiamate   nel   comma   1,   l'Autorita'   sospende
l'istruttoria, salvo che  per  gli  eventuali  aspetti  di  esclusiva
rilevanza nazionale. 
  4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente  titolo  e'
effettuata in  base  ai  principi  dell'ordinamento  delle  Comunita'
europee in materia di disciplina della concorrenza. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  41  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
             Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o
          in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
          dignita' umana.
             La  legge  determina i programmi e i controlli opportuni
          perche' l'attivita'  economica  pubblica  e  privata  possa
          essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  65  e 66 del
          trattato istitutivo della Comunita' europea del  carbone  e
          dell'acciaio che e' stato ratificato con la legge 25 giugno
          1952, n. 766, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 160 del 17 luglio 1952:
             "Art.  65.  -  1.  Sont  interdits  tous  accords  entre
          entreprises, toutes de'cisions d'associations d'entreprises
          et  toutes  pratiques  concerte'es  qui  tendraient, sur le
          marche' commun, directement ou indirectement, a' empe'cher,
          restreindre  ou  fausser le jeu normal de la concurrence et
          en particulier:
               a) a' fixer ou determiner les prix;
               b)  a'  restreindre  ou a' controler la production, le
          developpement technique ou les investissements;
               c)  a'  repartir  les  marches,  produits,  clients ou
          sources d'approvisionnement.
             2.  Toutefois,  la  Haute  Autorite'  autorise, pour des
          produits determines, des accords de specialisation  ou  des
          accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnait:
               a)  que  cette  specialisation  ou  ces  achats ou ces
          ventes en commun contribueront a' une amelioration  notable
          dans la production ou la distribution des produits vises;
               b)  que  l'accord  en cause est essentiel pour obtenir
          ces effets sans quil soit d'un  caractere  plus  restrictif
          que ne l'exige son objet, et
               c)   qu'il   n'est   pas  susceptible  de  donner  aux
          entreprises interessees le pouvoir de determiner les  prix,
          controler  ou limiter la production ou les debouches, d'une
          partie substantielle des produits en cause dans le  marche'
          commun,  ni  de les soustraire a' une concurrence effective
          d'autres entreprises dans le marche' commun.
             Si  la  Haute  Autorite'  reconnait que certains accords
          sont strictement analogues, quant  a'  leur  nature  et  a'
          leurs  effets,  aux  accords  vises  cidessus,  compte tenu
          notamment  de  l'application  du  present  paragraphe   aux
          entreprises  de  distribution,  elle les autorise egalement
          lorsqu'elle   reconnait   qu'ils   satisfont   aux    memes
          conditions.
             Les   autorisations   peuvent   etre  accordees  a'  des
          conditions determinees et pour une periode limitee. Dans ce
          cas,  la  Haute  Autorite' renouvelle l'autorisation une ou
          plusieurs  fois  si   elle   constate   qu'au   moment   du
          renouvellement, les conditions prevues aux alineas a) a' c)
          cidessus continuent d'etre remplies.
             La  Haute Autorite' revoque l'autorisation ou en modifie
          les  termes  si  elle  reconnait  que,  par  l'effet   d'un
          changement  dans les circonstances, l'accord ne repond plus
          aux conditions prevues cidessus, ou  que  les  consequences
          effectives  de  cet  accord  ou  de  son  application  sont
          contraires aux conditions requises pour son approbation.
             Les    decision   comportant   octroi,   renouvellement,
          modification, refus ou revocation d'autorisation, ainsi que
          leurs motifs doivent etre publies, sans que les limitations
          edictees  par  l'article  47,   deuxieme   alinea,   soient
          applicables en pareil cas.
             3.  la  Haute  Autorite'  peut  obtenir conformement aux
          dispositions   de   l'article   47,   toutes   informations
          necessaires  a'  l'application du present article, soit par
          demande speciale  adressee  aux  interesses,  soit  par  un
          reglement  definissant  la nature des accords, decisions ou
          pratiques qui ont a' lui etre communiques.
             4.  Les  accords  ou  decisions  interdits  en  vertu du
          paragraphe 1 du present article sont nuls de plein droit et
          ne  peuvent  etre  invoques  devant  aucune juridiction des
          Etats membres.
             La  Haute Autorite' a competence exclusive, sous reserve
          des recours devant  la  Cour,  pour  se  prononcer  sur  la
          conformite'   avec  les  dispositions  du  present  article
          desdits accords ou decisions.
             5.   La   Haute  Autorite'  peut  prononcer  contre  les
          entreprises qui auraient conclu  un  accord  nul  de  plein
          droit,   applique'   ou   tente'   d'appliquer,   par  voie
          d'arbitrage, dedit, boycott, ou tout autre moyen, un accord
          ou  une  decision  nuls  de  plein  droit ou un accord dont
          l'approbation  a  ete'  refusee   ou   revoquee,   ou   qui
          obtiendraient  le  benefice  d'une  autorisation  au  moyen
          d'informations sciemment fausses ou deformees,  ou  qui  se
          livreraient a' des pratiques contraires aux dispositions du
          paragraphe 1, des amendes et astreintes au  maximum  egales
          au  double  du chiffre d'affaires realise' sur les produits
          ayant fait l'objet de l'accord, de la  decision  ou  de  la
          pratique  contraires  aux  dispositions du present article,
          sans  prejudice,  si  cet  objet  est  de  restreindre   la
          production,    le    developpement    technique    ou   les
          investissements,   d'un   relevement   du   maximum   ainsi
          determine' a' concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaire
          annuel  des  entreprises  en  cause,  en  ce  qui  concerne
          l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier,
          en ce qui concerne les astreintes.
             "Art.  66. - 1. Est soumise a' autorisation prealable de
          la  Haute  Autorite'  sous  reserve  des  dispositions   du
          paragraphe  3,  toute  operation  ayant  par elle meme pour
          effet direct ou indirect, a'  l'interieur  des  territoires
          vises  a'  l'alinea  1  de  l'article  79, et du fait d'une
          personne ou d'une entreprise, d'un groupe de  personnes  ou
          d'entreprises,  une  concentration  entre  entreprises dont
          l'une au moins releve de l'application de l'article 80, que
          l'operation  soit  relative  a'  un  meme produit ou a' des
          produits differents, qu'elle soit  effectue'e  par  fusion,
          acquisition   d'actions   ou   d'elements  d'actifs,  pret,
          contrat,  ou   tout   autre   moyen   de   controle.   Pour
          l'application des dispositions cidessus, la Haute Autorite'
          definit par un  reglement,  etabli  apres  consultation  du
          Conseil,  les  elements  qui  constituent le controle d'une
          entreprise.
             2.  La  Haute  Autorite' accorde l'autorisation visee au
          paragraphe precedent, si  elle  reconnait  que  l'operation
          envisagee  ne  donnera pas aux personnes ou aux entreprises
          interessees, en ce qui concerne celui ou ceux des  produits
          en cause qui relevent de sa juridiction, le pouvoir:
              de  determiner  les  prix,  controler ou restreindre la
          production  ou  la  distribution,  ou  faire  obstacle   au
          maintien   d'une  concurrence  effective,  sur  une  partie
          importante du marche' desdits produits;
              ou  d'echapper,  notamment  en etablissant une position
          artificiellement  privilegiee  et  comportant  un  avantage
          substantiel  dans  l'acces  aux  approvisionnements  ou aux
          debouches,  aux  regles   de   concurrence   resultant   de
          l'application du Traite'.
             Dans  cette appreciation, et conformement au principe de
          non discrimination enonce' a' l'article 4,  alinea  b),  la
          Haute   Autorite'   tient   compte   de   l'importance  des
          entreprises de meme nature existant  dans  la  Communaute',
          dans  la  mesure  qu'elle  estime justifie'e pour eviter ou
          corriger les desavantages resultant d'une  inegalite'  dans
          les conditions de concurrence.
             La  Haute  Autorite'  peut subordonner l'autorisation a'
          toutes conditions qu'elle estime appropriees  aux  fins  du
          present paragraphe:
             Avant  de  se  prononcer sur une operation affectant des
          entreprises dont l'une au moins echappe a' l'application de
          l'article 80, la Haute Autorite' recueille les observations
          du gouvernement inte'resse'.
             3.   La   Haute   Autorite'   exempte   de  l'obligation
          d'autorisation prealable les categories  d'operations  dont
          elle   reconnait   que   par  l'importance  des  actifs  ou
          entreprises qu'elles affectent, consideree e  liaison  avec
          la  nature  de  la  concentration qu'elles realisent, elles
          doivent etre reputees conformes aux conditions requises par
          le  paragraphe  2.  Le reglement, etabli a' cet effet apres
          avis conforme du Conseil,  fixe  egalement  les  conditions
          auxquelles cette exemption est soumise.
             4.  Sans  prejudice  de l'application de l'article 47 a'
          l'egard des entreprises  relevant  de  sa  juridiction,  la
          Haute  Autorite'  peut,  soit par un reglement etabli apres
          consultation  du  Conseil  et  definissant  la  nature  des
          operations  qui  ont  a'  lui  etre  communiquees, soit par
          demande speciale adressee aux interesses dans le  cadre  de
          ce  reglement,  obtenir  des personnes physiques ou morales
          ayant acquis ou regroupe', ou devant acquerir ou  regrouper
          les   droits   ou  actifs  en  cause,  toutes  informations
          necessaires a' l'application du  present  article  sur  les
          operations   susceptibles  de  produire  l'effet  vise'  au
          paragraphe 1.
             5.  Si une concentration vient a' etre realisee, dont la
          Haute Autorite'  reconnait  qu'elle  a  ete'  effectuee  en
          infraction  aux  dispositions  du paragraphe 1 et satisfait
          neanmoins aux conditions prevues par le paragraphe 2,  elle
          subordonne   l'approbation   de   cette   concentration  au
          versement, par les personnes ayant acquis ou regroupe'  les
          droits ou actifs en cause, de l'amende prevue au paragraphe
          6, deuxie'me  alinea,  sans  que  le  montant  puisse  etre
          inferieur  a' la moitie' du maximum prevu audit alinea dans
          les cas  ou'  il  apparait  clairement  que  l'autorisation
          devait  etre  demandee.  A defaut de ce versement, la Haute
          Autorite' applique les mesures prevues ciapres  en  ce  qui
          concerne les concentrations reconnues illicites.
             Si  une  concentration  vient  a' etre realisee, dont la
          Haute Autorite' reconnait qu'elle ne  peut  satisfaire  aux
          conditions   generales   ou  particulieres  auxquelles  une
          autorisation au titre du paragraphe 2  serait  subordonne',
          elle constate par decision motivee le caractere illicite de
          cette concentration et, apres avoir mis les  interesses  en
          mesure   de   presenter   leurs  observations,  ordonne  la
          separation des entreprises ou des actifs indument reunis ou
          la  cessation  du  controle  commun,  et toute autre action
          qu'elle  estime  appropriee  pour  retablir  l'exploitation
          independante  des  entreprises  ou  des  actifs en cause et
          restaurer des conditions  normales  de  concurrence.  Toute
          personne  directement  interessee  peut  former  contre ces
          decisions  un  recours  dans  les  conditions  prevues   a'
          l'article  33.  Par  derogation  audit  article,  la Cour a
          pleine competence pour apprecier si l'operation realisee  a
          le caractere d'une concentration au sens du paragraphe 1 du
          present article et des reglements pris  en  application  du
          meme paragraphe.  Ce recours est suspensif. Il ne peut etre
          forme' qu'une fois ordonnees les mesures cidessus  prevues,
          sauf accord donne' par la Haute Autorite' a' l'introduction
          d'un  recours  distinct  contre   la   decision   declarant
          l'operation illicite.
             La  Haute  Autorite'  peut,  a'  tout  moment,  et  sauf
          application eventuelle des dispositions  de  l'article  39,
          alinea  3,  prendre ou provoquer les mesures conservatoires
          qu'elle estime necessaires pour  sauvegarder  les  interets
          des  entreprises  concurrentes et des tiers, et a' prevenir
          toute action susceptible de faire obstacle  a'  l'execution
          de  ses  decisions. Sauf decision contraire de la Cour, les
          recours  ne  suspendent  pas  l'application   des   mesures
          conservatoires ainsi arretees.
             La  Haute Autorite' accorde aux interesses pour executer
          ses decisions, un delai raisonnable au  dela'  duquel  elle
          peut  imposer  de astreintes journalieres a' concurrence de
          un pour mille de la valeur des droits ou actifs en cause.
             En  outre, a' defaut par les interesses de remplir leurs
          obligations, la Haute Autorite' prend elle meme des mesures
          d'execution  et  peut  notamment suspendre l'exercice, dans
          les entreprises relevant  de  sa  juridiction,  des  droits
          attaches  aux  actifs  irregulierement acquis, provoquer la
          nomination par autorite'  de  justice  d'un  administrateur
          sequestre  pour  ces  actifs,  en organiser la vente forcee
          dans des conditions preservant les  interets  legitimes  de
          leurs  proprietaires,  annuler,  a'  l'egard  des personnes
          physiques  ou  morales  ayant  acquis,   par   l'effet   de
          l'operation  illicite,  les  droits ou actifs en cause, les
          actes, decisions, resolutions ou deliberations des  organes
          dirigeants   des   entreprises   soumises  a'  un  controle
          irregulierement etabli.
             La  Haute Autorite' est, en outre, habilitee a' adresser
          aux   Etats   membres   interesses   les    recommandations
          necessaires  pour  obtenir,  dans le cadre des legislations
          nationales, l'execution des  mesures  prevues  aux  alineas
          precedents.
             Dans  l'exercice  de  ses  pouvoirs,  la Haute Autorite'
          tient compte des droits des tiers acquis de bonne foi.
             6.  La  Haute  Autorite'  peut  imposer  des  amendes a'
          concurrence de:
              3  p.  100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes,
          ou devant etre acquis ou regroupes, aux personnes physiques
          ou  morales  qui  se  seraient  soustraites aux obligations
          prevues par le paragraphe 4;
              10  p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes,
          aux  personnes  physiques  ou  morales  qui   se   seraient
          soustraites aux obligations prevues par le paragraphe 1, ce
          maximum etant releve', au dela' du douzieme mois  qui  suit
          la realisation de l'operation, d'un vingtquatrieme par mois
          supplementaire   ecoule'   jusqua'   la   constatation   de
          l'infraction par la Haute Autorite';
              10  p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes,
          ou devant etre acquis ou regroupes, aux personnes physiques
          ou  morales  qui  auraient  obtenu  ou  tente' d'obtenir le
          benefice des dispositions prevues au paragraphe 2 au  moyen
          d'informations fausses ou' deformees;
              15  p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes,
          aux entreprises relevant de  sa  juridiction  qui  auraient
          participe'   ou  se  seraient  pretees  a'  la  realisation
          d'operations  contraires  aux   dispositions   du   present
          article.
             Un   recours   est  ouvert  devant  la  Cour,  dans  les
          conditions de l'article 36, au  profit  des  personnes  qui
          sont l'objet des sanctions prevues au present paragraphe.
             7.  Si  la Haute Autorite' reconnait que des entreprises
          publiques ou privees qui, en  droit  ou  en  fait,  ont  ou
          acquierent, sur le marche' d'un des produits relevant de sa
          juridiction, une position dominante qui  les  soustrait  a'
          une  concurrence  effective  dans  une partie importance du
          marche'  commun,  utilisent  cette  position  a'  des  fins
          contraires  aux  objectifs  du  present  Traite', elle leur
          adresse toutes recommandations propres a' obtenir que cette
          position  ne  soit  pas  utilisee  a'  ces  fins.  A defaut
          d'execution satisfaisante desdites recommandations dans  un
          delai raisonnable, la Haute Autorite', par decisions prises
          en consultation avec le gouvernement  interesse',  et  sous
          les  sanctions prevues respectivement aux articles 58, 59 e
          64, fixe les prix et conditions de vente a'  appliquer  par
          l'entreprise   en  cause,  ou  etablit  des  programmes  de
          fabrication ou des programmes de livraison a' executer  par
          elle".
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  85  e 86 del
          trattato  istitutivo  della  Comunita'  economica   europea
          (CEE),  ratificato  con  legge  14  ottobre  1957, n. 1203,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957:
             "Art.  85. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune
          e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
          di  associazione  d'imprese  e tutte le pratiche concordate
          che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati  membri
          e  che  abbiano  per  oggetto  o  per  effetto di impedire,
          restringere  o   falsare   il   gioco   della   concorrenza
          all'interno  del  mercato  comune  ed in particolare quelli
          consistenti nel:
               a)  fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
          d'acquisto  o  di  vendita  ovvero  altre   condizioni   di
          transazione;
               b)  limitare o controllare le produzione, gli sbocchi,
          lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
               c)    ripartire    i    mercati    o   le   fonti   di
          approvvigionamento;
               d)  applicare,  nei rapporti commerciali con gli altri
          contraenti,   condizioni    dissimili    per    prestazioni
          equivalenti,  cosi'  da  determinare  per questi ultimi uno
          svantaggio nella concorrenza;
               e)    subordinare    la   conclusione   di   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
          gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con  l'oggetto
          dei contratti stessi.
             2.  Gli  accordi  o  decisioni,  vietati  in  virtu' del
          presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
             3.  Tuttavia,  le  disposizioni  del paragrafo 1 possono
          essere dichiarate inapplicabili:
              a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese;
              a  qualsiasi  decisione  o  categoria  di  decisioni di
          associazioni d'imprese e
              a  qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
          concordate,
          che   contribuiscano   a  migliorare  la  produzione  o  la
          distribuzione dei prodotti  o  a  promuovere  il  progresso
          tecnico  o  economico, pur riservando agli utilizzatori una
          congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
               a)  imporre  alle  imprese interessate restrizioni che
          non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
               b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la
          concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti  di  cui
          trattasi.
             "Art.  86.  -  E'  incompatibile con il mercato comune e
          vietato, nella misura in cui possa  essere  pregiudizievole
          al  commercio  tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
          parte di una o piu' imprese di una posizione dominante  sul
          mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
             Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
               a)  nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
          di acquisto, di vendita od altre condizioni di  transazione
          non eque;
               b)  nel  limitare  la  produzione,  gli  sbocchi  o lo
          sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
               c)  nell'applicare  nei  rapporti  commerciali con gli
          altri  contraenti  condizioni  dissimili  per   prestazioni
          equivalenti,  determinando  cosi'  per  questi  ultimi  uno
          svantaggio nella concorrenza;
               d)   nel   subordinare  la  conclusione  di  contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
          gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con  l'oggetto
          dei contratti stessi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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