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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione
e rapporti con l'ordinamento comunitario
1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo
41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa
economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione
dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono
nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli
articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica
europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con
efficacia normativa equiparata.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10, di seguito denominata Autorita', qualora ritenga che
una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione
della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione
delle Comunita' europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo
possesso.
3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti gia' iniziata
una procedura presso la Commissione delle Comunita' europee in base
alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorita' sospende
l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva
rilevanza nazionale.
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e'
effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita'
europee in materia di disciplina della concorrenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 41 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
- Si riporta il testo degli articoli 65 e 66 del
trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio che e' stato ratificato con la legge 25 giugno
1952, n. 766, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 160 del 17 luglio 1952:
"Art. 65. - 1. Sont interdits tous accords entre
entreprises, toutes de'cisions d'associations d'entreprises
et toutes pratiques concerte'es qui tendraient, sur le
marche' commun, directement ou indirectement, a' empe'cher,
restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et
en particulier:
a) a' fixer ou determiner les prix;
b) a' restreindre ou a' controler la production, le
developpement technique ou les investissements;
c) a' repartir les marches, produits, clients ou
sources d'approvisionnement.
2. Toutefois, la Haute Autorite' autorise, pour des
produits determines, des accords de specialisation ou des
accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnait:
a) que cette specialisation ou ces achats ou ces
ventes en commun contribueront a' une amelioration notable
dans la production ou la distribution des produits vises;
b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir
ces effets sans quil soit d'un caractere plus restrictif
que ne l'exige son objet, et
c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux
entreprises interessees le pouvoir de determiner les prix,
controler ou limiter la production ou les debouches, d'une
partie substantielle des produits en cause dans le marche'
commun, ni de les soustraire a' une concurrence effective
d'autres entreprises dans le marche' commun.
Si la Haute Autorite' reconnait que certains accords
sont strictement analogues, quant a' leur nature et a'
leurs effets, aux accords vises cidessus, compte tenu
notamment de l'application du present paragraphe aux
entreprises de distribution, elle les autorise egalement
lorsqu'elle reconnait qu'ils satisfont aux memes
conditions.
Les autorisations peuvent etre accordees a' des
conditions determinees et pour une periode limitee. Dans ce
cas, la Haute Autorite' renouvelle l'autorisation une ou
plusieurs fois si elle constate qu'au moment du
renouvellement, les conditions prevues aux alineas a) a' c)
cidessus continuent d'etre remplies.
La Haute Autorite' revoque l'autorisation ou en modifie
les termes si elle reconnait que, par l'effet d'un
changement dans les circonstances, l'accord ne repond plus
aux conditions prevues cidessus, ou que les consequences
effectives de cet accord ou de son application sont
contraires aux conditions requises pour son approbation.
Les decision comportant octroi, renouvellement,
modification, refus ou revocation d'autorisation, ainsi que
leurs motifs doivent etre publies, sans que les limitations
edictees par l'article 47, deuxieme alinea, soient
applicables en pareil cas.
3. la Haute Autorite' peut obtenir conformement aux
dispositions de l'article 47, toutes informations
necessaires a' l'application du present article, soit par
demande speciale adressee aux interesses, soit par un
reglement definissant la nature des accords, decisions ou
pratiques qui ont a' lui etre communiques.
4. Les accords ou decisions interdits en vertu du
paragraphe 1 du present article sont nuls de plein droit et
ne peuvent etre invoques devant aucune juridiction des
Etats membres.
La Haute Autorite' a competence exclusive, sous reserve
des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la
conformite' avec les dispositions du present article
desdits accords ou decisions.
5. La Haute Autorite' peut prononcer contre les
entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein
droit, applique' ou tente' d'appliquer, par voie
d'arbitrage, dedit, boycott, ou tout autre moyen, un accord
ou une decision nuls de plein droit ou un accord dont
l'approbation a ete' refusee ou revoquee, ou qui
obtiendraient le benefice d'une autorisation au moyen
d'informations sciemment fausses ou deformees, ou qui se
livreraient a' des pratiques contraires aux dispositions du
paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum egales
au double du chiffre d'affaires realise' sur les produits
ayant fait l'objet de l'accord, de la decision ou de la
pratique contraires aux dispositions du present article,
sans prejudice, si cet objet est de restreindre la
production, le developpement technique ou les
investissements, d'un relevement du maximum ainsi
determine' a' concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaire
annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne
l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier,
en ce qui concerne les astreintes.
"Art. 66. - 1. Est soumise a' autorisation prealable de
la Haute Autorite' sous reserve des dispositions du
paragraphe 3, toute operation ayant par elle meme pour
effet direct ou indirect, a' l'interieur des territoires
vises a' l'alinea 1 de l'article 79, et du fait d'une
personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou
d'entreprises, une concentration entre entreprises dont
l'une au moins releve de l'application de l'article 80, que
l'operation soit relative a' un meme produit ou a' des
produits differents, qu'elle soit effectue'e par fusion,
acquisition d'actions ou d'elements d'actifs, pret,
contrat, ou tout autre moyen de controle. Pour
l'application des dispositions cidessus, la Haute Autorite'
definit par un reglement, etabli apres consultation du
Conseil, les elements qui constituent le controle d'une
entreprise.
2. La Haute Autorite' accorde l'autorisation visee au
paragraphe precedent, si elle reconnait que l'operation
envisagee ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises
interessees, en ce qui concerne celui ou ceux des produits
en cause qui relevent de sa juridiction, le pouvoir:
de determiner les prix, controler ou restreindre la
production ou la distribution, ou faire obstacle au
maintien d'une concurrence effective, sur une partie
importante du marche' desdits produits;
ou d'echapper, notamment en etablissant une position
artificiellement privilegiee et comportant un avantage
substantiel dans l'acces aux approvisionnements ou aux
debouches, aux regles de concurrence resultant de
l'application du Traite'.
Dans cette appreciation, et conformement au principe de
non discrimination enonce' a' l'article 4, alinea b), la
Haute Autorite' tient compte de l'importance des
entreprises de meme nature existant dans la Communaute',
dans la mesure qu'elle estime justifie'e pour eviter ou
corriger les desavantages resultant d'une inegalite' dans
les conditions de concurrence.
La Haute Autorite' peut subordonner l'autorisation a'
toutes conditions qu'elle estime appropriees aux fins du
present paragraphe:
Avant de se prononcer sur une operation affectant des
entreprises dont l'une au moins echappe a' l'application de
l'article 80, la Haute Autorite' recueille les observations
du gouvernement inte'resse'.
3. La Haute Autorite' exempte de l'obligation
d'autorisation prealable les categories d'operations dont
elle reconnait que par l'importance des actifs ou
entreprises qu'elles affectent, consideree e liaison avec
la nature de la concentration qu'elles realisent, elles
doivent etre reputees conformes aux conditions requises par
le paragraphe 2. Le reglement, etabli a' cet effet apres
avis conforme du Conseil, fixe egalement les conditions
auxquelles cette exemption est soumise.
4. Sans prejudice de l'application de l'article 47 a'
l'egard des entreprises relevant de sa juridiction, la
Haute Autorite' peut, soit par un reglement etabli apres
consultation du Conseil et definissant la nature des
operations qui ont a' lui etre communiquees, soit par
demande speciale adressee aux interesses dans le cadre de
ce reglement, obtenir des personnes physiques ou morales
ayant acquis ou regroupe', ou devant acquerir ou regrouper
les droits ou actifs en cause, toutes informations
necessaires a' l'application du present article sur les
operations susceptibles de produire l'effet vise' au
paragraphe 1.
5. Si une concentration vient a' etre realisee, dont la
Haute Autorite' reconnait qu'elle a ete' effectuee en
infraction aux dispositions du paragraphe 1 et satisfait
neanmoins aux conditions prevues par le paragraphe 2, elle
subordonne l'approbation de cette concentration au
versement, par les personnes ayant acquis ou regroupe' les
droits ou actifs en cause, de l'amende prevue au paragraphe
6, deuxie'me alinea, sans que le montant puisse etre
inferieur a' la moitie' du maximum prevu audit alinea dans
les cas ou' il apparait clairement que l'autorisation
devait etre demandee. A defaut de ce versement, la Haute
Autorite' applique les mesures prevues ciapres en ce qui
concerne les concentrations reconnues illicites.
Si une concentration vient a' etre realisee, dont la
Haute Autorite' reconnait qu'elle ne peut satisfaire aux
conditions generales ou particulieres auxquelles une
autorisation au titre du paragraphe 2 serait subordonne',
elle constate par decision motivee le caractere illicite de
cette concentration et, apres avoir mis les interesses en
mesure de presenter leurs observations, ordonne la
separation des entreprises ou des actifs indument reunis ou
la cessation du controle commun, et toute autre action
qu'elle estime appropriee pour retablir l'exploitation
independante des entreprises ou des actifs en cause et
restaurer des conditions normales de concurrence. Toute
personne directement interessee peut former contre ces
decisions un recours dans les conditions prevues a'
l'article 33. Par derogation audit article, la Cour a
pleine competence pour apprecier si l'operation realisee a
le caractere d'une concentration au sens du paragraphe 1 du
present article et des reglements pris en application du
meme paragraphe. Ce recours est suspensif. Il ne peut etre
forme' qu'une fois ordonnees les mesures cidessus prevues,
sauf accord donne' par la Haute Autorite' a' l'introduction
d'un recours distinct contre la decision declarant
l'operation illicite.
La Haute Autorite' peut, a' tout moment, et sauf
application eventuelle des dispositions de l'article 39,
alinea 3, prendre ou provoquer les mesures conservatoires
qu'elle estime necessaires pour sauvegarder les interets
des entreprises concurrentes et des tiers, et a' prevenir
toute action susceptible de faire obstacle a' l'execution
de ses decisions. Sauf decision contraire de la Cour, les
recours ne suspendent pas l'application des mesures
conservatoires ainsi arretees.
La Haute Autorite' accorde aux interesses pour executer
ses decisions, un delai raisonnable au dela' duquel elle
peut imposer de astreintes journalieres a' concurrence de
un pour mille de la valeur des droits ou actifs en cause.
En outre, a' defaut par les interesses de remplir leurs
obligations, la Haute Autorite' prend elle meme des mesures
d'execution et peut notamment suspendre l'exercice, dans
les entreprises relevant de sa juridiction, des droits
attaches aux actifs irregulierement acquis, provoquer la
nomination par autorite' de justice d'un administrateur
sequestre pour ces actifs, en organiser la vente forcee
dans des conditions preservant les interets legitimes de
leurs proprietaires, annuler, a' l'egard des personnes
physiques ou morales ayant acquis, par l'effet de
l'operation illicite, les droits ou actifs en cause, les
actes, decisions, resolutions ou deliberations des organes
dirigeants des entreprises soumises a' un controle
irregulierement etabli.
La Haute Autorite' est, en outre, habilitee a' adresser
aux Etats membres interesses les recommandations
necessaires pour obtenir, dans le cadre des legislations
nationales, l'execution des mesures prevues aux alineas
precedents.
Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autorite'
tient compte des droits des tiers acquis de bonne foi.
6. La Haute Autorite' peut imposer des amendes a'
concurrence de:
3 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes,
ou devant etre acquis ou regroupes, aux personnes physiques
ou morales qui se seraient soustraites aux obligations
prevues par le paragraphe 4;
10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes,
aux personnes physiques ou morales qui se seraient
soustraites aux obligations prevues par le paragraphe 1, ce
maximum etant releve', au dela' du douzieme mois qui suit
la realisation de l'operation, d'un vingtquatrieme par mois
supplementaire ecoule' jusqua' la constatation de
l'infraction par la Haute Autorite';
10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes,
ou devant etre acquis ou regroupes, aux personnes physiques
ou morales qui auraient obtenu ou tente' d'obtenir le
benefice des dispositions prevues au paragraphe 2 au moyen
d'informations fausses ou' deformees;
15 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupes,
aux entreprises relevant de sa juridiction qui auraient
participe' ou se seraient pretees a' la realisation
d'operations contraires aux dispositions du present
article.
Un recours est ouvert devant la Cour, dans les
conditions de l'article 36, au profit des personnes qui
sont l'objet des sanctions prevues au present paragraphe.
7. Si la Haute Autorite' reconnait que des entreprises
publiques ou privees qui, en droit ou en fait, ont ou
acquierent, sur le marche' d'un des produits relevant de sa
juridiction, une position dominante qui les soustrait a'
une concurrence effective dans une partie importance du
marche' commun, utilisent cette position a' des fins
contraires aux objectifs du present Traite', elle leur
adresse toutes recommandations propres a' obtenir que cette
position ne soit pas utilisee a' ces fins. A defaut
d'execution satisfaisante desdites recommandations dans un
delai raisonnable, la Haute Autorite', par decisions prises
en consultation avec le gouvernement interesse', et sous
les sanctions prevues respectivement aux articles 58, 59 e
64, fixe les prix et conditions de vente a' appliquer par
l'entreprise en cause, ou etablit des programmes de
fabrication ou des programmes de livraison a' executer par
elle".
- Si riporta il testo degli articoli 85 e 86 del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea
(CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957:
"Art. 85. - 1. Sono incompatibili con il mercato comune
e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare le produzione, gli sbocchi,
lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono
essere dichiarate inapplicabili:
a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese;
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
associazioni d'imprese e
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una
congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che
non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui
trattasi.
"Art. 86. - E' incompatibile con il mercato comune e
vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole
al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo
sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli
altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi".